Décret n°2011-980 du 23 août 2011

Article 7

Créé le 25 août 2011 · En vigueur du 11 octobre 2021 au 30 avril 2022

Lors de leur transport, les armes mentionnées à l'article 2 ne doivent pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.

Le transport par la voie routière d'armes ou d'éléments d'armes classés dans ces catégories doit être effectué en utilisant des véhicules fermés à clé. Les armes et éléments d'armes de catégorie A et B doivent être placés dans des caisses cerclées ou des conteneurs cadenassés. Ils doivent rester pendant toute la durée du transport sous la garde permanente d'un personnel pénitentiaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2022

Abrogé parDécret n°2022-479 du 30 mars 2022art. 17

En vigueur du lundi 11 octobre 2021 au samedi 30 avril 2022

Modifié parDécret n°2021-1313 du 8 octobre 2021art. 1

Lors de leur transport, les armes mentionnées à l'article 2

Le transport par la voie routière d'armes ou d'éléments d'armes classés dans ces catégories doit être effectué en utilisant des véhicules fermés à clé. Les armes et éléments d'armes de catégorie A et B doivent être placés dans des caisses cerclées ou des conteneurs cadenassés. Ils doivent rester pendant toute la durée du transport sous la garde permanente d'un personnel pénitentiaire.

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 10 octobre 2021

Modifié parDécret n°2013-723 du 12 août 2013art. 9

Lors de leur transport, les armes mentionnées à l'article 2 ne doivent pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité. Le transport par la voie routière des armes des catégories Aet Bou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories doit être effectué en utilisant des véhicules fermés à clé. Ces armes et éléments d'armes doivent être placés dans des caisses cerclées ou des conteneurs cadenassés. Ils doivent rester pendant toute la durée du transport sous la garde permanente d'un personnel pénitentiaire.

En vigueur du jeudi 25 août 2011 au jeudi 5 septembre 2013

Lors de leur transport, les armes mentionnées à l'article 2 ne doivent pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
Le transport par la voie routière des armes de 1re et 4e catégories ou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories doit être effectué en utilisant des véhicules fermés à clé. Ces armes et éléments d'armes doivent être placés dans des caisses cerclées ou des conteneurs cadenassés. Ils doivent rester pendant toute la durée du transport sous la garde permanente d'un personnel pénitentiaire.