Décret n°2011-978 du 16 août 2011

Article 7

Créé le 19 août 2011 · En vigueur depuis le 3 juillet 2020

Les notifications, consultations et échanges d'informations mentionnées à l'article 23 du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019 sont effectuées par le service des biens à double usage.

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En vigueur depuis le vendredi 3 juillet 2020

Modifié parDécret n°2020-831 du 1er juillet 2020art. 1

Les notifications, consultationset échangesd'informations

mentionnées àl'article 23du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019 sont effectuées parle servicedes biens à double usage.

En vigueur du vendredi 19 août 2011 au jeudi 2 juillet 2020

I. ― Pour l'application du 1 de l'article 11 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé, le ministre chargé des douanes notifie aux autorités compétentes des Etats membres et à la Commission européenne les décisions rejetant une demande d'autorisation ou annulant une autorisation déjà accordée.

II. - Dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation mentionnées au I et au II de l'article 2, le ministre chargé des douanes procède aux consultations mentionnées au 2 de l'article 11 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé et, le cas échéant, à l'information des autorités compétentes mentionnée au 3 du même article.