Décret n°2011-978 du 16 août 2011

Article 4

Créé le 19 août 2011 · En vigueur depuis le 3 juillet 2020

Les autorisations mentionnées à l'article 2 ne sont pas cessibles.

Ces autorisations prennent la forme d'une autorisation individuelle lorsqu'elles sont accordées pour un ou plusieurs biens ou une ou plusieurs prestations de service identifiés et de même nature, et destinés à une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées.

Toutefois, elles peuvent prendre la forme simplifiée :

1° D'une autorisation globale lorsqu'elles concernent des biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019 ou des prestations de service portant sur ces biens ;

2° D'une autorisation générale d'exportation de l'Union lorsqu'elles concernent des biens énumérés à l'annexe IV du même règlement ou des prestations de service portant sur ces biens qui sont exportées vers les destinations figurant à l'annexe V du même règlement.

La durée de validité d'une autorisation individuelle est fixée à un an et la durée de validité d'une autorisation globale est fixée à deux ans. Dans les deux cas, cette durée commence à courir à compter de la date de délivrance de l'autorisation.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 juillet 2020

Modifié parDécret n°2020-831 du 1er juillet 2020art. 1

Les autorisations mentionnées à l'article 2 ne sont pas cessibles. Ces autorisations prennent la forme d'une autorisation individuelle lorsqu'elles sont accordées pour un ou plusieurs biens ou une ou plusieurs prestationsde service identifiés et de même nature, et destinés à une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées.

Toutefois, elles peuvent prendre la forme simplifiée :

1° D'une autorisation globale lorsqu'elles concernent des biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019 ou des prestations de service portant sur ces biens ;

2° D'une autorisation générale d'exportation de l'Union lorsqu'elles concernent des biens énumérés à l'annexe IVdu même règlement oudes prestations de service portant surces biens quisont exportées versles destinations figurant à l'annexe Vdu même règlement.

La durée de validité d'une autorisationindividuelle est fixée à un an etla durée de validité d'une autorisation globale est fixéeà deux ans. Dansles deux cas, cette durée commenceà courir à compter de la datede délivrance de l'autorisation.

En vigueur du vendredi 19 août 2011 au jeudi 2 juillet 2020

I. ― Les autorisations prévues au I et au II de l'article 2 ne sont pas cessibles.

II. ― Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe la durée pour laquelle ces autorisations sont délivrées, ainsi que les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de ces autorisations.