Décret n°2011-978 du 16 août 2011

Article 3

Créé le 19 août 2011 · En vigueur depuis le 3 juillet 2020

Le chef du service des biens à double usage et le ministre chargé des douanes statuent conjointement sur les demandes de dérogation relevant de l'un des cas mentionnés aux 2 et 3 de l'article 11 du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019. En cas de désaccord entre eux, le Premier ministre statue sur la demande de dérogation.

La commission interministérielle des biens à double usage peut être consultée. En cas d'avis défavorable de cette commission, la dérogation n'est pas délivrée, sauf décision contraire du Premier ministre.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 juillet 2020

Modifié parDécret n°2020-831 du 1er juillet 2020art. 1

Le chefdu service des biens à double usage et le ministre chargé des douanes statuent conjointement sur les demandes de dérogation relevant de l'undes cas mentionnés aux 2et 3 de l'article 11 du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019. En cas de désaccord entre eux, le Premier ministre statue sur la demande de dérogation. La commission interministérielle des biens à double usage peutêtre consultée. En cas d'avis défavorable de cette commission, la dérogation n'est pas délivrée, sauf décision contraire duPremier ministre .

En vigueur du vendredi 19 août 2011 au jeudi 2 juillet 2020

Lorsqu'il estime que l'exportation est susceptible de relever du 3 de l'article 5 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé, le ministre chargé des douanes consulte les ministres chargés des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur, qui vérifient si les conditions prévues par cet article sont remplies.

En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut fixer le délai maximal dans lequel ces avis doivent être rendus.

Lorsque les avis sont divergents, le ministre chargé des douanes saisit le Premier ministre pour arbitrage.