Décret n°2011-978 du 16 août 2011

Article 2

Créé le 19 août 2011 · En vigueur depuis le 3 juillet 2020

Le chef du service des biens à double usage statue sur les demandes d'autorisation mentionnées au 2 de l'article 3, au 2 de l'article 4, au 2 de l'article 5, au 1 de l'article 11, au 1 de l'article 15, au 1 de l'article 16 et au 1 de l'article 19 du règlement (UE) n° 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, après avis conforme de la commission interministérielle des biens à double usage. En cas d'avis défavorable de cette dernière, l'autorisation n'est pas délivrée, sauf décision contraire du Premier ministre.

Le ministre chargé de l'industrie précise par arrêté les caractéristiques du formulaire de la demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs.

Les autorisations sont délivrées conformément aux critères mentionnés à l'article 12 du même règlement pour les biens énumérés à son annexe III, et à l'article 17 du même règlement pour les biens énumérés à son annexe IV.

Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la réception, par le service des biens à double usage, d'une demande présentée en application du premier alinéa, vaut décision de rejet de celle-ci.

L'obtention des autorisations mentionnées au deuxième alinéa ne dispense pas les produits qu'elles concernent des obligations auxquelles ils peuvent être soumis à l'exportation, en application des articles L. 111-1 et L. 111-7 du code du patrimoine, et à l'importation, en application de l'article L. 111-8 du même code.

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En vigueur depuis le vendredi 3 juillet 2020

Modifié parDécret n°2020-831 du 1er juillet 2020art. 1

Le chef du service des biens à double usage statue sur les demandes d'autorisationmentionnées au 2 de l'article 3,au 2 de l'article 4, au 2 de l'article 5, au 1 de l'article 11, au 1 de l'article 15, au 1 de l'article 16 et au 1de l'article 19 du règlement (UE) n° 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commercede certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, après avis conforme de la commission interministérielle des biens à double usage. En cas d'avis défavorable de cette dernière,l'autorisation n'est pas délivrée, sauf décision contraire du Premier ministre. Leministre chargé de l'industrie précise par arrêté les caractéristiques du formulairede la demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs.

Les autorisations sont délivrées conformément aux critères mentionnés à l'article 12 du même règlement pour les biens énumérés à son annexe III, età l'article 17 du même règlement pour les biens énumérésà son annexe IV. Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la réception, par le servicedes biens à double usage, d'une demande présentée en application du premier alinéa,vaut décision de rejet de celle-ci.

L'obtention des autorisations mentionnées au deuxième alinéa ne dispense pas les produits qu'elles concernent des obligations auxquelles ils peuvent être soumis à l'exportation, en application des articles L. 111-1 et L. 111-7 du code du patrimoine, et à l'importation, en application de l'article L. 111-8 du même code.

En vigueur du vendredi 19 août 2011 au jeudi 2 juillet 2020

I. ― Les autorisations mentionnées au 2 de l'article 3 et au 2 de l'article 4 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé sont délivrées par le ministre chargé des douanes après avis conforme des ministres chargés des affaires étrangères, de la défense, de l'intérieur et de la culture dans un délai de neuf mois à compter de la réception de la demande d'autorisation.

L'obtention de ces autorisations ne dispense pas ces produits des obligations auxquelles ils peuvent être soumis en application des articles L. 111-1 et L. 111-7 du code du patrimoine définissant les dispositions applicables à l'exportation des trésors nationaux.

II. ― Les autorisations mentionnées au 1 de l'article 5 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé sont délivrées par le ministre chargé des douanes après avis conforme des ministres chargés des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur dans un délai de neuf mois à compter de la réception de la demande d'autorisation.

Les autorisations sont délivrées conformément aux critères mentionnés à l'article 6 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé. Les avis mentionnés à l'alinéa précédent sont émis conformément à ces critères.

III. ― Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le ministre chargé des douanes sur une demande présentée en application du I ou du II vaut décision de rejet de celle-ci.

IV. ― Lorsque, en application du I ou du II, les ministres émettent des avis divergents, le Premier ministre statue sur la demande.