Code du patrimoine

Article L111-1

Article L111-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des trésors nationaux

Résumé L'article L111-1 décrit les biens culturels très importants qui sont protégés comme trésors nationaux.

Sont des trésors nationaux :

1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ;

2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ;

3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ;

4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° du même article L. 2112-1 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du présent code ;

5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie ou de la connaissance de la langue française et des langues régionales.


Historique des versions

Version 4

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Extension du champ d’intérêt

Résumé des changements Un critère supplémentaire a été ajouté aux biens classés comme trésors nationaux : l’intérêt pour la connaissance de la langue française et des langues régionales.

Sont des trésors nationaux :

1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ;

2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ;

3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ;

4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° du même article L. 2112-1 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du présent code ;

5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie ou de la connaissance de la langue française et des langues régionales.

Version 3

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Affinement des critères d’archives nationales

Résumé des changements La loi précise désormais que seules les archives publiques sélectionnées par les articles L 212‑2 et L 212‑3 sont considérées trésors nationaux, excluant ainsi certaines pièces du domaine public mobilier qui ne répondent pas à ces critères.

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 2020

Sont des trésors nationaux :

1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ;

2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ;

3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ;

4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° du même article L. 2112-1 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du présent code ;

5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision détaillée de la définition des trésors nationaux

Résumé des changements La définition a été précisée en distinguant quatre catégories concrètes – les collections de musées, les archives publiques référencées légalement, les monuments historiques référencés légalement et le domaine public mobilier – tout en conservant la catégorie d’intérêt majeur pour le patrimoine.

En vigueur à partir du lundi 23 février 2015

Sont des trésors nationaux :

Les biens appartenant aux collections des musées de France ;

2° Les archives publiques, au sens de l'article L. 211-4, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ; 3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ;

4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France, les biens classés en application des dispositions relatives aux monuments historiques et aux archives, ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie sont considérés comme trésors nationaux.