JORF n°0190 du 18 août 2011

Article 22

Article 22

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications régis par le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de technicien
supérieur d'études et de fabrications
de 1re classe|NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
d'études et de fabrications de 1re classe| Echelons |Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | 4e échelon | | | | | A partir d'un an | 11e échelon | Ancienneté acquise | | | Avant 1 an | 10e échelon |Ancienneté acquise majorée de deux ans| | | 3e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | | 2e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | | 1er échelon | | | | | A partir d'un an | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | | Avant 1 an | 8e échelon |Ancienneté acquise majorée de deux ans| |

|SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de technicien
supérieur d'études et de fabrications
de 2e classe|NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
d'études et de fabrications de 1re classe| Echelons |Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | 4e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | | 3e échelon | 8e échelon |Ancienneté acquise majorée de six mois| | | 2e échelon | | | | | A partir de 2 ans | 8e échelon |Ancienneté acquise au-delà de deux ans| | | Avant 2 ans | 7e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | | 1er échelon | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | |

|SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de technicien
supérieur d'études et de fabrications
de 3e classe|NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
d'études et de fabrications de 2e classe| Echelons |Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | 10e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | | 9e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | | 8e échelon | | | | | A partir d'un an six mois | 11e échelon | Ancienneté acquise au-delà de un an six mois | | | Avant un an six mois | 10e échelon | 5/3 de l'ancienneté acquise majorés de six mois | | | 7e échelon | | | | | A partir de deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | | Avant deux ans | 9e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise majorés de six mois | | | 6e échelon | | | | | A partir d'un an six mois | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois | | | Avant un an six mois | 8e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | | 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | | 4e échelon | | | | | A partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | | Avant un an | 6e échelon | Trois fois l'ancienneté acquise | | | 3e échelon | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | | 2e échelon | | | | | A partir d'un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | | Avant un an | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | | 1er échelon | | | | | A partir de six mois | 3e échelon |Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois| | | Avant six mois | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an six mois | |

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.


Historique des versions

Version 1

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications régis par le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

dans le grade de technicien

supérieur d'études et de fabrications

de 1re classe

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

d'études et de fabrications de 1re classe

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite

de la durée de l'échelon d'accueil

4e échelon

A partir d'un an

11e échelon

Ancienneté acquise

Avant 1 an

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

A partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Avant 1 an

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

SITUATION D'ORIGINE

dans le grade de technicien

supérieur d'études et de fabrications

de 2e classe

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

d'études et de fabrications de 1re classe

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite

de la durée de l'échelon d'accueil

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

2e échelon

A partir de 2 ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

Avant 2 ans

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

SITUATION D'ORIGINE

dans le grade de technicien

supérieur d'études et de fabrications

de 3e classe

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

d'études et de fabrications de 2e classe

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite

de la durée de l'échelon d'accueil

10e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon

A partir d'un an six mois

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà de un an six mois

Avant un an six mois

10e échelon

5/3 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

7e échelon

A partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

Avant deux ans

9e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

6e échelon

A partir d'un an six mois

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

Avant un an six mois

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon

A partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Avant un an

6e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

A partir d'un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

A partir de six mois

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

Avant six mois

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an six mois

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.