JORF n°0186 du 12 août 2011

Article 14

Article 14

L'article 5-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5-1.-En cas de renouvellement anticipé d'une commission administrative, la date limite de dépôt des listes de candidats est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale pour la commission administrative paritaire nationale et par le recteur d'académie auprès duquel la commission administrative paritaire académique est instituée.
« La date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au moins six semaines à celle du scrutin. »


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Version 1

L'article 5-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5-1.-En cas de renouvellement anticipé d'une commission administrative, la date limite de dépôt des listes de candidats est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale pour la commission administrative paritaire nationale et par le recteur d'académie auprès duquel la commission administrative paritaire académique est instituée.

« La date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au moins six semaines à celle du scrutin. »