JORF n°0175 du 30 juillet 2011

Article 12

Article 12

Les agents habilités à constater les infractions pénales mentionnées au II de l'article 28 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment suivant :
« Je jure de remplir mes fonctions avec rigueur, loyauté, impartialité et dignité et de respecter le secret professionnel. »


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Version 1

Les agents habilités à constater les infractions pénales mentionnées au II de l'article 28 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment suivant :

« Je jure de remplir mes fonctions avec rigueur, loyauté, impartialité et dignité et de respecter le secret professionnel. »