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Décret n°2011-875 du 25 juillet 2011

Article 13

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Créé le 28 juillet 2011 · Abrogé le 1 juillet 2022

Dans le mois de sa nomination, l'huissier de justice salarié prête le serment prévu à l'article 35 du décret du 14 août 1975 susvisé. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.

Tout huissier de justice salarié qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 9 est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa nomination.

L'huissier de justice salarié qui devient titulaire de l'office d'huissier de justice dans lequel il était employé ou qui devient associé de la personne morale titulaire de cet office en vue de l'exercice de la profession au sein de cet office, est nommé en sa nouvelle qualité par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui met fin également à ses fonctions d'huissier de justice salarié. Cet arrêté prend effet à la date de sa publication au Journal officiel. L'huissier de justice ainsi nommé n'a pas à prêter à nouveau serment.

Est également dispensé de prestation de serment l'huissier de justice salarié d'un office qui était, jusqu'à sa nomination en cette qualité, titulaire du même office ou associé de la personne morale titulaire du même office.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2017-895 du 6 mai 2017art. 18

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 8 (V)

En vigueur du jeudi 28 juillet 2011 au mercredi 25 mai 2016