JORF n°0158 du 9 juillet 2011

Article 1

Article 1

Pour les travaux de la défense nationale, les missions imparties aux architectes par l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent être exercées, outre par les architectes, par les officiers et le personnel civil de la défense agréés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'architecture.


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Version 1

Pour les travaux de la défense nationale, les missions imparties aux architectes par l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent être exercées, outre par les architectes, par les officiers et le personnel civil de la défense agréés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'architecture.