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Décret n°2011-795 du 30 juin 2011

Article 3

Créé le 2 juillet 2011 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 31 décembre 2013

En application du V de l'article R. 431-3 du code pénal, outre les armes à feu prévues à l'article précédent, est susceptible d'être utilisée pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après :

APPELLATION

CLASSIFICATION

Fusil à répétition manuelle de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné b du 2° de la catégorie B ou b du 1° de la catégorie C et les munitions classées au 7° de la catégorie C

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2013-723 du 12 août 2013art. 8

En application du V de l'article R. 431-3 du code

APPELLATION

CLASSIFICATION

Fusil à répétition manuelle de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné b du 2° de lacatégorie B ou b du 1° de la catégorie C et les munitions classées au 7° de la catégorie C

En vigueur du samedi 2 juillet 2011 au jeudi 5 septembre 2013

En application du V de l'article R. 431-3 du code pénal, outre les armes à feu prévues à l'article précédent, est susceptible d'être utilisée pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après :

APPELLATION

CLASSIFICATION

Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions

Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 2