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Décret n°2011-795 du 30 juin 2011

Article 2

Créé le 2 juillet 2011 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 31 décembre 2013

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application du V de l'article R. 431-3 du code pénal sont celles prévues à l'article précédent ainsi que celles énumérées ci-après :

APPELLATION

CLASSIFICATION

Projectiles non métalliques tirés
par les lanceurs de grenade de 56 mm

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 3° de la catégorie B

Lanceurs de grenades et de balles de défense
de 40 × 46 mm et leurs munitions

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B

Lanceurs de balles de défense
de 44 mm et leurs munitions

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 3° de la catégorie B

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2013-723 du 12 août 2013art. 8

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants

APPELLATION

CLASSIFICATION

Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenade de

Article 2du décretdu 30 juillet 2013 susmentionné 3°de la catégorie B

Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 4°, 5° et 6° de lacatégorie A2 et les munitions de la catégorie B

Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs

Article 2du décretdu 30 juillet 2013 susmentionné 3°de la catégorie B

En vigueur du samedi 2 juillet 2011 au jeudi 5 septembre 2013

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application du V de l'article R. 431-3 du code pénal sont celles prévues à l'article précédent ainsi que celles énumérées ci-après :

APPELLATION

CLASSIFICATION

Projectiles non métalliques tirés
par les lanceurs de grenade de 56 mm

Classés en 4e catégorie par l'arrêté du ministre de la défense pris en application du paragraphe 2 du II du B de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé

Lanceurs de grenades et de balles de défense
de 40 × 46 mm et leurs munitions

Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 9 b

Lanceurs de balles de défense
de 44 mm et leurs munitions

Classés en 4e catégorie par l'arrêté du ministre de la défense pris en application du paragraphe 2 du II du B de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé