A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité socialeSct. Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.Code de la sécurité socialeArt. D173-21-0-0-1 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. D173-21-0-0-2 → Version 1
- Code de la sécurité sociale.Sct. Sous-section 2 : Pensions portées au minimum., Art. D173-21-0-0-1, Art. D173-21-0-0-2