Décret n°2011-741 du 28 juin 2011

Article 2

Créé le 30 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

L'article 1er du présent décret, à l'exception des d et e de son 2°, entre en vigueur le 1er septembre 2011.
Le juge de l'exécution demeure compétent pour statuer sur les instances introduites devant lui avant cette date. Toutefois, le 1er mars 2012, toutes les instances encore en cours sont transférées en l'état au juge du tribunal judiciaire compétent, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le juge de l'exécution.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

L'article 1er du présent décret, à l'exception des d et e de son 2°, entre en vigueur le 1er septembre 2011. Le juge de l'exécution demeure compétent pour statuer sur les instances introduites devant lui avant cette date. Toutefois, le 1er mars 2012, toutes les instances encore en cours sont transférées en l'état au juge du tribunal judiciaire compétent, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le juge de l'exécution.

En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au mardi 31 décembre 2019

L'article 1er du présent décret, à l'exception des d et e de son 2°, entre en vigueur le 1er septembre 2011.
Le juge de l'exécution demeure compétent pour statuer sur les instances introduites devant lui avant cette date. Toutefois, le 1er mars 2012, toutes les instances encore en cours sont transférées en l'état au juge du tribunal d'instance compétent, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le juge de l'exécution.