JORF n°0144 du 23 juin 2011

Article 15

Article 15

I. ― Il est interdit aux aéronefs de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.
II. ― Cette interdiction n'est pas applicable :
― aux aéronefs d'Etat en nécessité de service ;
― aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours, de sécurité civile ou de police ;
― aux aéronefs bénéficiant d'autorisations de survol du cœur du parc national des Ecrins.
III. - Le préfet peut, en outre, délivrer des autorisations de survol à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour des missions liées à la gestion de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.
IV. - Le préfet peut réglementer le survol non motorisé à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.


Historique des versions

Version 1

I. ― Il est interdit aux aéronefs de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.

II. ― Cette interdiction n'est pas applicable :

― aux aéronefs d'Etat en nécessité de service ;

― aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours, de sécurité civile ou de police ;

― aux aéronefs bénéficiant d'autorisations de survol du cœur du parc national des Ecrins.

III. - Le préfet peut, en outre, délivrer des autorisations de survol à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour des missions liées à la gestion de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.

IV. - Le préfet peut réglementer le survol non motorisé à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.