JORF n°0144 du 23 juin 2011

TITRE V : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DES VÉHICULES, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES

Article 14

I. ― Le stationnement et la circulation des véhicules sont interdits, sauf sur la route départementale 117 A et sur le parking terminal.
II. - Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules :
a) Utilisés dans le cadre des activités agricoles, pastorales et forestières autorisées au titre de l'article 13 du présent décret ou pour la réalisation des travaux autorisés en application de l'article 11 du présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à ces activités et travaux ;
b) Utilisés pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;
c) Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
d) Utilisés sur la piste pastorale par les personnes bénéficiant d'une autorisation de circulation sur cette piste dans le cœur du Parc national des Ecrins.

Article 15

I. ― Il est interdit aux aéronefs de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.
II. ― Cette interdiction n'est pas applicable :
― aux aéronefs d'Etat en nécessité de service ;
― aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours, de sécurité civile ou de police ;
― aux aéronefs bénéficiant d'autorisations de survol du cœur du parc national des Ecrins.
III. - Le préfet peut, en outre, délivrer des autorisations de survol à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour des missions liées à la gestion de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.
IV. - Le préfet peut réglementer le survol non motorisé à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.

Article 16

I. ― Les activités sportives ou touristiques peuvent être réglementées par le préfet, après avis du conseil scientifique.
II. - L'organisation de compétitions ou de manifestations sportives est réglementée par le préfet après avis du conseil scientifique.

Article 17

L'exercice de la chasse est interdit.

Article 18

I. ― La détention et le port d'une arme à feu ou de munitions sont interdits.
II. - Cette disposition ne s'applique pas, lorsqu'ils exercent leurs fonctions, aux personnes investies de missions de police judiciaire ou administrative, au personnel militaire ainsi qu'aux personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation des populations d'animaux mentionnées à l'article 7 du présent décret.
III. - Les détenteurs du permis de chasser résidant au hameau de Valsenestre ont le droit de détenir dans leur véhicule, lors de leurs déplacements sur la route d'accès à Valsenestre, des armes et des munitions.

Article 19

L'exercice de la pêche est autorisé.

Article 20

I. ― Le campement sous tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.
II. - Le bivouac est réglementé par le préfet.

Article 21

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°74-540 du 15 mai 1974 > > Art. 1 > >

Article 22

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.