JORF n°0144 du 23 juin 2011

TITRE II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 5

I. ― Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique ;
2° Sous réserve des activités autorisées par le présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice :
a) De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques ;
b) De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation du préfet ;
c) De nourrir les animaux d'espèces non domestiques, sous réserve des dispositions de l'article 13 ou sauf autorisation délivrée par le préfet.
II. - Les chiens doivent être tenus en laisse, exception faite :
a) Des chiens qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;
b) Des chiens de berger utilisés pour les activités pastorales ;
c) En amont du Pont du Moulin, des chiens des résidents de Valsenestre, qui doivent néanmoins rester sous la surveillance effective de leur maître à une distance inférieure à 100 m afin de permettre leur rappel.

Article 6

I. ― Il est interdit, sous réserve des dispositions des articles 7, 11 et 13 du présent décret :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique, et de planter des végétaux et des arbres sauf autorisation du préfet. Ces interdictions ne sont pas applicables aux végétaux et arbres destinés aux parcelles cultivées ou exploitées, à moins qu'ils appartiennent à des espèces envahissantes ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux et aux arbres qui ne font pas l'objet de culture ou d'exploitation sauf à des fins d'entretien de la réserve naturelle, ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du conseil scientifique.
II. - Toutefois, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des fruits sauvages, des plantes médicinales et des champignons ainsi que le ramassage du bois mort et la coupe pour le bois de chauffage sont autorisés à des fins de consommation et d'utilisation domestiques.

Article 7

Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou de limiter les animaux ou les végétaux surabondants dans la réserve.

Article 8

Il est interdit :
a) D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions des articles 7, 11 et 13 du présent décret, dans la stricte mesure nécessaire aux activités ainsi visées ;
b) D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ;
c) De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse, sous réserve des activités autorisées en application du présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ;
d) De faire un feu, sauf autorisation délivrée par le préfet. Cette interdiction ne s'applique pas aux usages traditionnels liés à l'entretien des parcelles agricoles et forestières ;
e) De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières ou aux activités scientifiques et sylvicoles.

Article 9

I. ― Toute activité de recherche ou d'exploitation minière, de carrière ou de gravière est interdite.
II. - Les affouillements et exhaussements du sol sont également interdits sous réserve des dispositions des articles 11 et 13 du présent décret.

Article 10

Les prélèvements d'échantillons de roches, de fossiles et de minéraux sont interdits, sauf à des fins scientifiques et sur autorisation du préfet.