JORF n°0140 du 18 juin 2011

Article 2

Article 2

I. - L'article R. 1227-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « R. 1221-8 relatives à la remise d'un volet détachable » sont remplacés par les mots : « R. 1221-9 relatives à la remise d'une copie de la déclaration préalable à l'embauche ou de l'accusé de réception » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° De ne pas présenter à toute réquisition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 l'avis de réception prévu par l'article R. 1221-7 s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet avis, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1221-12. » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé.
II. ― L'article R. 8221-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 8221-2. - Sur demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 8221-5, l'employeur produit l'avis de réception prévu à l'article R. 1221-7 s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet avis, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié. »


Historique des versions

Version 1

I. - L'article R. 1227-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « R. 1221-8 relatives à la remise d'un volet détachable » sont remplacés par les mots : « R. 1221-9 relatives à la remise d'une copie de la déclaration préalable à l'embauche ou de l'accusé de réception » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° De ne pas présenter à toute réquisition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 l'avis de réception prévu par l'article R. 1221-7 s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet avis, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1221-12. » ;

3° Le quatrième alinéa est supprimé.

II. ― L'article R. 8221-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 8221-2. - Sur demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 8221-5, l'employeur produit l'avis de réception prévu à l'article R. 1221-7 s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet avis, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié. »