JORF n°0137 du 15 juin 2011

SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 8

Les règles d'organisation générale des concours et des examens professionnels mentionnés aux articles 4 et 6 ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation de ces concours et examens professionnels ainsi que la composition du jury sont fixées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Lorsqu'ils sont ouverts pour le compte de plusieurs établissements d'un département, les concours mentionnés aux articles 4 et 6 sont organisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement de ce département comptant le plus grand nombre de lits.

Article 9

Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 4 et du 3° du I de l'article 6 est fixé, selon une proportion des nominations prononcées après organisation des concours mentionnés aux articles 4 et 6 et à raison des détachements de longue durée dans le corps considéré, par les dispositions statutaires applicables à chaque corps.
Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées ces nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions statutaires applicables à chaque corps.

Article 10

Les concours organisés en application des articles 4 et 6 peuvent être communs à plusieurs corps.
Dans ce cas, les candidats choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés.

Article 11

I. ― Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l'article 4 ou recrutés en application du 3° du I du même article, sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle.

II. ― Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l'article 6 ou recrutés en application du 3° du I du même article, sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle.

III. ― L'organisation du stage mentionné au I et au II est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Pendant le stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 12 mai 1997 susvisé.

IV. ― Les nominations sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

V. ― A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

Article 12

Les personnels recrutés en application du 3° du I de l'article 4 et du 3° du I de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination.