JORF n°0137 du 15 juin 2011

Article 2

Article 2

Les corps régis par le présent décret comprennent trois grades : la classe normale, la classe supérieure et la classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé.


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Version 1

Les corps régis par le présent décret comprennent trois grades : la classe normale, la classe supérieure et la classe exceptionnelle.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé.