JORF n°0137 du 15 juin 2011

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels administratifs des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ci-dessous énumérés :

1° Le corps des adjoints des cadres hospitaliers ;

2° Le corps des assistants médico-administratifs.

Ces deux corps sont régis par les dispositions du décret du 14 juin 2011 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Les corps régis par le présent décret comprennent trois grades : la classe normale, la classe supérieure et la classe exceptionnelle.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

Les assistants médico-administratifs relevant de la branche “ assistance de régulation médicale ” qui sont titulaires du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné à l'article L. 4393-19 du code de la santé publique font carrière dans les deuxième et troisième grades de leur corps.