Décret n°2011-642 du 8 juin 2011

Article 2

Créé le 11 juin 2011

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chaource », initialement reconnue par décret du 19 août 1970, les fromages répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent décret.

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Abrogé depuis le jeudi 28 novembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-1063 du 25 novembre 2013art. 2

En vigueur du samedi 11 juin 2011 au mercredi 27 novembre 2013