JORF n°0128 du 2 juin 2011

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 27

Les cartes européennes d'armes à feu sur lesquelles ne figurent que des armes non soumises à déclaration, délivrées avant la publication du présent décret pour une durée de dix ans, demeurent valables sans que toutefois leur durée de validité puisse excéder cinq ans à compter de ladite publication.

Article 28

Le ministre de la défense et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.