JORF n°0128 du 2 juin 2011

Article 27

Article 27

Les cartes européennes d'armes à feu sur lesquelles ne figurent que des armes non soumises à déclaration, délivrées avant la publication du présent décret pour une durée de dix ans, demeurent valables sans que toutefois leur durée de validité puisse excéder cinq ans à compter de ladite publication.


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Les cartes européennes d'armes à feu sur lesquelles ne figurent que des armes non soumises à déclaration, délivrées avant la publication du présent décret pour une durée de dix ans, demeurent valables sans que toutefois leur durée de validité puisse excéder cinq ans à compter de ladite publication.