Décret n°2011-572 du 24 mai 2011

Article 2

Créé le 27 mai 2011

Pour les fonctionnaires de catégorie A, B ou C n'ayant pas effectué la totalité de leur carrière dans des fonctions de surveillance ou dans la catégorie active, la majoration de pension de retraite résultant de l'intégration de l'indemnité mentionnée à l'article 1er est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis dans des fonctions de surveillance ou dans la catégorie active.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 27 mai 2011