JORF n°0121 du 25 mai 2011

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 11

Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière en activité ainsi que les fonctionnaires recrutés, détachés ou intégrés dans ce corps avant le 19 janvier 2013 conformément aux articles 16 et 17 du décret du 10 décembre 1987 susvisé dans leur rédaction antérieure à celles du présent décret peuvent continuer à faire passer les épreuves des différents permis de conduire dans les conditions prévues par le même décret dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret. Toutefois, les dispositions de l'article 12-1 du décret du 10 décembre 1987 susvisé, issues de l'article 9 du présent décret, leur sont applicables à compter du 19 janvier 2013.

Article 12

Les dispositions du présent décret, à l'exception des articles 1er, 2, 3, 6, 10 et 11, entrent en vigueur à compter du 19 janvier 2013.

Article 13

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.