JORF n°0119 du 22 mai 2011

SECTION 1 : ANIMATEUR

Article 3

Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans le grade d'animateur interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 4, à l'exception du b, et aux articles 5, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies à l'article 4 du présent décret.

Article 4

Les animateurs territoriaux sont recrutés :

1° Par voie d'un concours externe sur titre avec épreuves ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme professionnel et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au niveau IV délivré dans les domaines correspondant aux missions confiées aux membres du cadre d'emplois telles que définies à l'article 2 ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par voie de deux concours internes sur épreuves ouvert, pour 50 % au plus des postes à pourvoir :

a) Un concours interne sur épreuves ouvert, pour 35 % au moins des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé ;

b) Un concours interne spécial sur épreuves ouvert aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles justifiant d'au moins quatre ans de services effectifs dans un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 15 % du nombre de places offertes aux concours internes ;

3° Par voie d'un troisième concours sur épreuves ouvert, pour 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs activités professionnelles, quelle qu'en soit la nature, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces quatre concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, internes et au troisième concours dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins.

Article 5

Les concours mentionnés à l'article 4 sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Article 6

Les recrutements opérés au titre du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade d'animateur selon les modalités prévues au 2° de l'article 4 et aux articles 8, 9 et 30 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation, titulaires des grades d'adjoint d'animation principal de 1re classe et d'adjoint d'animation principal de 2e classe, comptant au moins dix ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.