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Décret n°2011-554 du 20 mai 2011

Article 4

Créé le 22 mai 2011 · En vigueur du 30 octobre 2011 au 31 décembre 2015

Dans le cas de la conclusion d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme ne permettant pas à l'actionnaire de respecter le délai mentionné au I de l'article 2, pour les fournisseurs des sites concernés, la Commission de régulation de l'énergie :

-ajoute, pour le calcul de la quantité excessive mentionnée à l'article 10 du décret du 28 avril 2011 susvisé, à la quantité Qmax mentionnée au même article, la quantité de produit théorique, calculée conformément à la méthode mentionnée au I de l'article 4 du décret du 28 avril 2011 susvisé, sur la base de la puissance de référence qui n'avait pas été anticipée et pour la période comprise entre la date de démarrage du nouveau contrat et la fin du semestre en cours ;

-corrige, pour les deux périodes de livraison suivant la date de première livraison du contrat d'approvisionnement à long terme, le calcul de la quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond mentionnée au III de l'article 4 du décret du 28 avril 2011 susvisé, afin de neutraliser l'effet du démarrage du nouveau contrat d'approvisionnement à long terme. Ainsi, pour la première des périodes de livraison susmentionnée, par dérogation, sera autorisée une éventuelle diminution de la quantité demandée par le fournisseur, même si une augmentation a eu lieu au guichet précédent. Pour la seconde période de livraison susmentionnée, par dérogation, sera autorisée une éventuelle augmentation, même s'il y a eu une diminution au guichet précédent. L'éventuelle diminution dérogatoire, respectivement augmentation dérogatoire, ne pourra excéder la quantité théorique calculée conformément à la méthode mentionnée au I de l'article 4 du décret du 28 avril 2011 susvisé, sur la base de la puissance de référence qui n'avait pas été anticipée.

Si nécessaire, la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités de calcul.

La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que la valorisation sur le marché prévue au III de l'article 10 du décret du 28 avril 2011 susvisé soit adaptée au décompte correspondant.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 30 octobre 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2011-1403 du 28 octobre 2011art. 1

Dans le cas dela conclusion d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme ne permettant pas à l'actionnaire de respecter le délai mentionné au I de l'article 2, pour les fournisseurs des sites concernés, la Commission de régulation de l'énergie :

\-ajoute, pour le calcul de la quantité excessive mentionnée à l'article 10 du décret du 28 avril 2011 susvisé, à la quantité Qmax mentionnée au même article, la quantité de produit théorique, calculée conformément à la méthode mentionnée au I de l'article 4 du décret du 28 avril 2011 susvisé, sur la base de la puissance de référence qui n'avait pas été anticipée et pour la période comprise entre la date de démarrage du nouveau contrat et la fin du semestre en cours ;

\-corrige, pour les deux périodes de livraison suivant la date de première livraison du contrat d'approvisionnement à long terme, le calculde la quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond mentionnée au III de l'article 4 du décret du 28 avril 2011 susvisé, afin de neutraliser l'effet du démarrage du nouveau contrat d'approvisionnement à long terme. Ainsi, pour la premièredes périodes de livraison susmentionnée, par dérogation, sera autorisée une éventuelle diminution de la quantité demandée par le fournisseur, même si une augmentation a eu lieu au guichet précédent. Pour la seconde période de livraison susmentionnée, par dérogation, sera autorisée une éventuelle augmentation, même s'il y a eu une diminution au guichet précédent. L'éventuelle diminution dérogatoire, respectivement augmentation dérogatoire, ne pourra excéder la quantité théorique calculée conformémentà la méthode mentionnée au I de l'article 4 du décret du 28 avril 2011 susvisé, sur la base de la puissance de référence qui n'avait pas été anticipée.

Si nécessaire, la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités de calcul.

La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que la valorisation surle marché prévue au IIIde l'article 10 du décret du 28 avril 2011 susvisé soit adaptée au décompte correspondant.

En vigueur du dimanche 22 mai 2011 au samedi 29 octobre 2011

Pour la première période de livraison, la date limite de transmission des informations, mentionnée à l'article 2, est fixée à quinze jours avant le début de cette période.