JORF n°0100 du 29 avril 2011

TITRE II : DEMANDE D'ARENH ET CALCUL DES QUANTITES DE PRODUIT CEDEES

Article 2

I. ― Un fournisseur d'électricité, titulaire de l'autorisation prévue au IV de l'article 22 de la loi du 10 février susvisée, qui souhaite bénéficier de l'ARENH pour alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental, adresse une déclaration à la Commission de régulation de l'énergie avec copie au ministre chargé de l'énergie. Les éléments que doit contenir cette déclaration sont définis par la Commission de régulation de l'énergie.
Le fournisseur précise à la Commission de régulation de l'énergie le responsable d'équilibre avec lequel il a conclu un contrat en application du V de l'article 15 de la loi du 10 février 2000 susvisée et la méthode que ce responsable d'équilibre met en œuvre pour identifier la consommation de ses clients finals lorsqu'ils ne sont pas identiques aux consommateurs finals dont ce responsable prend en charge les écarts entre injections et soutirages, ainsi que l'attestation de l'organisme indépendant chargé de certifier l'emploi de cette méthode.
En application du VI de l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée, les distributeurs non nationalisés transmettent à la Commission de régulation de l'énergie, le cas échéant, les modalités particulières de regroupement et de gestion de leurs droits à l'ARENH. Ces précisions sont adressées au gestionnaire du réseau public de transport par la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie délivre au fournisseur dans un délai de trente jours un récépissé si le dossier de déclaration est complet ou lui demande de le compléter. A défaut de réponse de la Commission de régulation de l'énergie dans ce délai, le récépissé est réputé donné.
II. - Dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui en est faite par un fournisseur titulaire d'un récépissé, Electricité de France signe avec celui-ci l'accord-cadre prévu à l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Le fournisseur adresse dès signature une copie de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie.

Article 3

I. ― (Abrogé)

II. ― (Abrogé)

III. ― (Abrogé)

IV. ― La Commission de régulation de l'énergie délivre au fournisseur à la demande de celui-ci une attestation de ce que les quantités de produit cédées ont été réduites en appliquant la règle qu'il a précisée dans son dossier de demande ainsi que les quantités d'électricité correspondant à cette réduction.

Article 4

La Commission de régulation de l'énergie calcule conformément aux dispositions des I à IV du présent article, sur la base des éléments transmis par le fournisseur dans le dossier de demande d'ARENH, les quantités de produit cédées à celui-ci lors de la période de livraison à venir.
I. - La quantité de produit théorique est déterminée pour chacune des sous-catégories de consommateurs en fonction de la consommation prévisionnelle durant les heures de faible consommation d'électricité sur le territoire métropolitain continental, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
La consommation prévisionnelle des acheteurs pour les pertes est celle correspondant aux produits pour lesquels le fournisseur a conclu avec un gestionnaire de réseau public d'électricité un contrat mentionné au IV de l'article 9.
II. - La quantité de produit demandée par un fournisseur pour chacune des catégories de consommateurs est égale, sous réserve de l'application de la règle de déduction souhaitée dans le cas où il demande à ne bénéficier que partiellement de l'ARENH, à la somme des quantités de produit théoriques calculées ainsi qu'il est dit au I pour chaque sous-catégorie de consommateurs appartenant à cette catégorie.
III. - La quantité de produit maximale, avant prise en compte du plafond, est égale pour chaque fournisseur et chaque catégorie de consommateurs à la quantité de produit demandée. Toutefois, elle reste égale à la quantité maximale correspondant à la période de livraison en cours dans chacun des cas suivants :
― la quantité de produit demandée est supérieure à la quantité maximale pour la période de livraison en cours, elle-même inférieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison qui avait commencé avant la période en cours ;
― la quantité de produit demandée est inférieure à la quantité maximale pour la période de livraison en cours, elle-même supérieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison qui avait commencé avant la période en cours.
IV. - La quantité de produit maximale pour les acheteurs pour les pertes est la quantité théorique pour cette sous-catégorie, de consommateurs mentionnée au I prise dans la limite de la quantité de produit maximale calculée en application du III pour la catégorie l'incluant.
Jusqu'à la période de livraison commençant le 1er juillet 2015, la quantité de produit maximale pour les grands consommateurs est la différence entre la quantité maximale pour la catégorie C1 et la quantité maximale pour les acheteurs pour les pertes.
A partir de la période de livraison commençant le 1er janvier 2016, la quantité de produit maximale pour les petits et grands consommateurs est la différence entre la quantité totale maximale et la quantité maximale pour les acheteurs pour les pertes. La répartition entre ces deux sous-catégories est faite au prorata des quantités de produit théoriques pour celles-ci mentionnées au I, calculées pour chacune d'elles sur la base de sa consommation prévisionnelle.
V. - La Commission de régulation de l'énergie calcule la somme totale des quantités de produit maximales pour les petits et grands consommateurs.
Si cette somme est inférieure ou égale au plafond, la quantité de produit cédée à chaque fournisseur, pour chacune des catégories de consommateurs, est égale à la quantité de produit maximale.
Si cette somme est supérieure au plafond, les quantités de produit cédées à un fournisseur pour chacune des catégories de consommateurs sont recalculées de telle sorte que la somme des quantités de produit cédées pour ces catégories à l'ensemble des fournisseurs réduite de la somme des quantités de produit maximales pour les pertes à tous les fournisseurs est égale au plafond.
La méthode de répartition du plafond mentionné au VIII de l'article 1er entre les quantités de produit cédées pour chacune des deux premières sous-catégories de consommateurs et chaque fournisseur est définie par la Commission de régulation de l'énergie conformément aux dispositions du troisième alinéa du III de l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée. A défaut, la répartition s'effectue au prorata des quantités de produits maximales compte non tenu des quantités de produit maximales pour les acheteurs pour les pertes.