Décret n°2011-509 du 10 mai 2011

Article 2

Créé le 13 mai 2011 · En vigueur depuis le 5 février 2023

Le présent décret s'applique aux auxiliaires technologiques appartenant aux catégories énumérées à l'annexe 1, employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine, et aux denrées alimentaires dans la fabrication desquelles ces auxiliaires ont été utilisés.
Il ne s'applique pas :
1° Aux auxiliaires technologiques utilisés pour la production d'additifs alimentaires, d'enzymes, d'arômes, de vitamines et d'autres substances nutritionnelles ;
2° Aux substances utilisées durant les opérations de traitement des eaux minérales naturelles ou des eaux de source lorsque ces opérations précèdent la mise sur le marché de ces eaux sous l'une des dénominations de vente mentionnées respectivement aux articles R. 1322-44-9 et R. 1321-87 du code de la santé publique ;
3° Aux substances utilisées au cours de la mise en œuvre des méthodes de correction des eaux destinées à l'alimentation humaine ;
4° Aux substances utilisées pour éliminer la contamination d'origine microbienne de la surface des produits d'origine animale ;
5° Aux substances actives biocides mentionnées à l'article L. 522-1 du code de l'environnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 février 2023

Modifié parDécret n°2023-60 du 3 février 2023art. 2

Le présent décret s'applique aux auxiliaires technologiques appartenant aux catégories énumérées à l'annexe 1, employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine, et aux denrées alimentaires dans la fabrication desquelles ces auxiliaires ont été utilisés. Il ne s'applique pas : 1° Aux auxiliaires technologiques utilisés pour la production d'additifs alimentaires, d'enzymes, d'arômes, de vitamines et d'autres substances nutritionnelles ; 2° Aux substances utilisées durant les opérations de traitement des eaux minérales naturelles ou des eaux de source lorsque ces opérations précèdent la mise sur le marché de ces eaux sous l'une des dénominations de vente mentionnées respectivement aux articles R. 1322-44-9 et R. 1321-87 du code de la santé publique ; 3° Aux substances utilisées au cours de la mise en œuvre des méthodes de correction des eaux destinées à l'alimentation humaine ; 4° Aux substances utilisées pour éliminer la contamination d'origine microbienne de la surface des produits d'origine animale ; 5° Aux substances actives biocides mentionnées à l'article L. 522-1 du code de l'environnement.

En vigueur du vendredi 13 mai 2011 au samedi 4 février 2023

Le présent décret s'applique aux auxiliaires technologiques appartenant aux catégories énumérées à l'annexe 1, employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine, et aux denrées alimentaires dans la fabrication desquelles ces auxiliaires ont été utilisés.
Il ne s'applique pas :
1° Aux auxiliaires technologiques utilisés pour la production d'additifs alimentaires, d'enzymes, d'arômes, de vitamines et d'autres substances nutritionnelles ;
2° Aux substances utilisées durant les opérations de traitement des eaux minérales naturelles ou des eaux de source lorsque ces opérations précèdent la mise sur le marché de ces eaux sous l'une des dénominations de vente mentionnées respectivement aux articles R. 1322-44-9 et R. 1321-87 ;
3° Aux substances utilisées au cours de la mise en œuvre des méthodes de correction des eaux destinées à l'alimentation humaine ;
4° Aux substances utilisées pour éliminer la contamination d'origine microbienne de la surface des produits d'origine animale ;
5° Aux substances actives biocides mentionnées à l'article L. 522-1 du code de l'environnement.