Décret n°2011-509 du 10 mai 2011

Article 1

Créé le 13 mai 2011

Au sens du présent décret, on entend par « auxiliaire technologique » toute substance :
a) Non consommée comme ingrédient alimentaire en soi ;
b) Volontairement utilisée dans la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients pour répondre à un objectif technologique pendant le traitement ou la transformation ;
c) Et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit fini, à condition que ces résidus n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 13 mai 2011

Au sens du présent décret, on entend par « auxiliaire technologique » toute substance :
a) Non consommée comme ingrédient alimentaire en soi ;
b) Volontairement utilisée dans la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients pour répondre à un objectif technologique pendant le traitement ou la transformation ;
c) Et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit fini, à condition que ces résidus n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini.