JORF n°0110 du 12 mai 2011

Article 1

Article 1

Au sens du présent décret, on entend par « auxiliaire technologique » toute substance :
a) Non consommée comme ingrédient alimentaire en soi ;
b) Volontairement utilisée dans la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients pour répondre à un objectif technologique pendant le traitement ou la transformation ;
c) Et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit fini, à condition que ces résidus n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini.


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Version 1

Au sens du présent décret, on entend par « auxiliaire technologique » toute substance :

a) Non consommée comme ingrédient alimentaire en soi ;

b) Volontairement utilisée dans la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients pour répondre à un objectif technologique pendant le traitement ou la transformation ;

c) Et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit fini, à condition que ces résidus n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini.