Décret n°2011-502 du 6 mai 2011

Article 23

Créé le 9 mai 2011

En cas d'incapacité temporaire ou permanente de travail, résultant de blessures ou de maladies non imputables au service, les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile bénéficient des dispositions des articles L. 6526-1 à L. 6526-7 du code des transports. La direction générale de l'aviation civile propose aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile en incapacité de travail un reclassement professionnel au sein de ses services dans toute la mesure compatible avec la situation médicale des intéressés.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L6526-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 9 mai 2011