Article 24
1 version
1 version
Les dispositions relatives aux retraites prévues aux articles L. 6527-1, L. 6527-4, L. 6527-5, L. 6527-7, L. 6527-9 et L. 6527-10 du code des transports s'appliquent aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile.