JORF n°0011 du 14 janvier 2011

Article 3

Article 3

Les indemnités allouées au titre de la quatrième catégorie correspondent au produit entre un montant forfaitaire fixé par arrêté et le nombre de réunions du collège auxquelles le bénéficiaire a assisté.
Les indemnités allouées au titre de la cinquième catégorie correspondent au produit entre un montant forfaitaire fixé par arrêté et le nombre de réunions de commissions spécialisées auxquelles le bénéficiaire a assisté.
Les indemnités fixées au présent article sont versées trimestriellement.


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Version 1

Les indemnités allouées au titre de la quatrième catégorie correspondent au produit entre un montant forfaitaire fixé par arrêté et le nombre de réunions du collège auxquelles le bénéficiaire a assisté.

Les indemnités allouées au titre de la cinquième catégorie correspondent au produit entre un montant forfaitaire fixé par arrêté et le nombre de réunions de commissions spécialisées auxquelles le bénéficiaire a assisté.

Les indemnités fixées au présent article sont versées trimestriellement.