JORF n°0010 du 13 janvier 2011

Article 1

Article 1

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, perçoivent une prime spéciale mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget :
1° Les agents appartenant au corps des infirmiers anesthésistes régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ;
2° Les infirmiers anesthésistes appartenant aux troisième et quatrième grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé.


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Version 1

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, perçoivent une prime spéciale mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget :

1° Les agents appartenant au corps des infirmiers anesthésistes régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ;

2° Les infirmiers anesthésistes appartenant aux troisième et quatrième grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé.