JORF n°0095 du 22 avril 2011

Article 2

Article 2

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Morbier », initialement reconnue par décret du 22 décembre 2000, les fromages répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent décret.


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Version 1

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Morbier », initialement reconnue par décret du 22 décembre 2000, les fromages répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent décret.