JORF n°0095 du 22 avril 2011

Article 7

Article 7

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information, la circulation et la sécurité du public ainsi qu'aux délimitations foncières.


Historique des versions

Version 1

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ;

3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ;

4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information, la circulation et la sécurité du public ainsi qu'aux délimitations foncières.