JORF n°0094 du 21 avril 2011

CHAPITRE III : CERTIFICATION DU MODULE D'HORODATAGE ET QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'HORODATAGE ELECTRONIQUE

Article 5

Le module d'horodatage peut être certifié, par le Premier ministre, conforme aux exigences définies à l'article 4 dans les conditions prévues par le décret du 18 avril 2002 susvisé.

Article 6

Peuvent demander à être reconnus comme qualifiés les prestataires de services d'horodatage électronique qui satisfont aux exigences fixées à l'article 3 et dont le module d'horodatage est certifié conforme dans les conditions fixées à l'article 5.
Cette qualification, qui vaut présomption de conformité auxdites exigences, est délivrée par des organismes accrédités après une évaluation favorable réalisée par ces mêmes organismes.
La procédure d'accréditation des organismes mentionnée au deuxième alinéa et la procédure d'évaluation et de qualification des prestataires de services d'horodatage électronique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie.