JORF n°0093 du 20 avril 2011

Article 2

Article 2

Le conseil de gestion du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué comprend, outre le représentant du ministre de la justice, qui le préside :
1° Un représentant du ministre chargé du budget ;
2° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
3° Deux représentants des avoués près les cours d'appel, désignés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre de la justice, sur proposition de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel.


Historique des versions

Version 1

Le conseil de gestion du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué comprend, outre le représentant du ministre de la justice, qui le préside :

1° Un représentant du ministre chargé du budget ;

2° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

3° Deux représentants des avoués près les cours d'appel, désignés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre de la justice, sur proposition de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel.