Décret n° 2011-365 du 1er avril 2011

Article 1

Abrogé11 février 2015

Créé le 4 avril 2011 · En vigueur du 27 septembre 2012 au 10 février 2015

Des aides financières sélectives peuvent être accordées aux entreprises de production, établies en France, qui font appel aux nouvelles techniques de fabrication et de traitement de l'image et du son pour la réalisation :
1° D'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements prévu aux articles 30 et 39 du décret du 24 février 1999 susvisé a été délivré ;
2° De maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée, en vue notamment de valider les aspects artistiques et techniques du projet et de rechercher des financements ;
3° D'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles l'une des aides avant réalisation prévues aux articles 81 à 89 du décret du 24 février 1999 susvisé a été accordée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres cinématographiques de courte durée ayant recours aux techniques stéréoscopiques ;
4° D'œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable prévue à l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé a été délivrée ou d'œuvres audiovisuelles dites « pilotes » pour lesquelles une aide a été accordée en application du c du 2° du I de l'article 1er du même décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du jeudi 27 septembre 2012 au mardi 10 février 2015

Modifié parDécret n°2012-1079 du 24 septembre 2012art. 1

Des aides financières sélectives peuvent être accordées aux entreprises de production, établies en France, qui font appel aux nouvelles techniques de fabrication et de traitement de l'image et du son pour la réalisation : 1° D'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements prévu aux articles 30 et 39 du décret du 24 février 1999 susvisé a été délivré ; 2° De maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée, en vue notamment de valider les aspects artistiques et techniques du projet et de rechercher des financements ; 3° D'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles l'une des aides avant réalisation prévues aux articles 81 à 89 du décret du 24 février 1999 susvisé a été accordée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres cinématographiques de courte durée ayant recours aux techniques stéréoscopiques ; 4° D'œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable prévue à l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé a été délivrée ou d'œuvres audiovisuelles dites « pilotes » pour lesquelles une aide a été accordée en application du c du 2° du I de l'article 1er du même décret.

En vigueur du lundi 4 avril 2011 au mercredi 26 septembre 2012

Des aides financières sélectives peuvent être accordées aux entreprises de production, établies en France, qui font appel aux nouvelles techniques de fabrication et de traitement de l'image et du son pour la réalisation :
1° D'œuvres cinématographiques de longue durée ayant recours aux techniques stéréoscopiques et destinées à une projection stéréoscopique en salles de spectacles cinématographiques, pour lesquelles l'agrément des investissements prévu aux articles 30 et 39 du décret du 24 février 1999 susvisé a été délivré ;
2° De maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée, en vue notamment de valider les aspects artistiques et techniques du projet et de rechercher des financements ;
3° D'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles l'une des aides avant réalisation prévues aux articles 81 à 89 du décret du 24 février 1999 susvisé a été accordée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres cinématographiques de courte durée ayant recours aux techniques stéréoscopiques ;
4° D'œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable prévue à l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé a été délivrée ou d'œuvres audiovisuelles dites « pilotes » pour lesquelles une aide a été accordée en application du c du 2° du I de l'article 1er du même décret.