Décret n°2011-361 du 1er avril 2011

Article 12

Créé le 4 avril 2011

Les demandes d'indemnisation sont présentées avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi du 25 janvier 2011 susvisée. Leur examen et la décision interviennent dans un délai permettant le versement des indemnités dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande.
Le délai court de la remise par l'employeur de l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de la demande.

Effets de cet article

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En vigueur du lundi 4 avril 2011 au vendredi 28 mai 2021