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Décret n°2011-342 du 29 mars 2011

Article 4

Créé le 31 mars 2011

Les données mentionnées à l'article 2 ne peuvent être conservées plus de dix ans à compter de la date de création de l'enregistrement ou, en tout état de cause, au-delà de la durée pour laquelle a été demandée la protection.
Les données mentionnées à l'article 2 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans. Ces données sont automatiquement effacées du traitement à la date de leur dix-huitième anniversaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du jeudi 31 mars 2011 au mardi 31 décembre 2013

Les données mentionnées à l'article 2 ne peuvent être conservées plus de dix ans à compter de la date de création de l'enregistrement ou, en tout état de cause, au-delà de la durée pour laquelle a été demandée la protection.
Les données mentionnées à l'article 2 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans. Ces données sont automatiquement effacées du traitement à la date de leur dix-huitième anniversaire.