Décret n°2011-252 du 9 mars 2011

Article 2

Créé le 11 mars 2011 · En vigueur du 6 novembre 2016 au 30 juin 2020

Les membres des instances mentionnées à l'article 1er, ainsi que toute autre personne appelée à assister à leurs réunions, sont tenus à la confidentialité des débats et des informations auxquelles ils ont accès dans l'exercice de leur mission.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2020

Abrogé parDécret n°2020-494 du 28 avril 2020art. 37

En vigueur du dimanche 6 novembre 2016 au mardi 30 juin 2020

Modifié parDécret n°2016-1488 du 3 novembre 2016art. 1

Les membres des instances mentionnées à l'article 1er,ainsi que toute autre personne appelée à assister à leursréunions , sont tenus à la confidentialité des débats et des informations auxquelles ils ont accès dans l'exercice de leur mission.

En vigueur du vendredi 11 mars 2011 au samedi 5 novembre 2016

Les membres du comité, ainsi que toute autre personne appelée à assister aux réunions de l'une de ses instances, sont tenus à la confidentialité des débats et des informations auxquelles ils ont accès dans l'exercice de leur mission.