JORF n°0049 du 27 février 2011

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 13

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental régis par le décret n° 2009-941 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental sont intégrés et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil| |----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| | Rédacteur-technicien principal | Rédacteur-technicien principal | | | 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. | | 6e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans. | | 5e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an. | | 3e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise. | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. | | 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. | |Rédacteur-technicien de 1re classe|Rédacteur-technicien de 1re classe| | | 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. | | 7e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans. | | ― avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. | | 6e échelon : | | | | ― à partir d'un an six mois | 11e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois. | | ― avant un an six mois | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. | | 5e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans. | | ― avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an. | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an six mois | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois. | | avant un an six mois | 8e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an. | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois. | | 1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. | |Rédacteur-technicien de 2e classe |Rédacteur-technicien de 2e classe | | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise. | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise. | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise. | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. | | 6e échelon : | | | | ― à partir de six mois | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an. | | ― avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. | | 5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois. | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. | | 2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise. | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental régis par le décret n° 2009-941 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental sont assimilés à des services accomplis dans le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental régis par le présent décret.

Article 14

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental, régi par le décret n° 2009-941 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental régi par le présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 11 du présent décret.
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis en position de détachement dans le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental régi par le décret n° 2009-941 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental sont assimilés à des services accomplis dans le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental régi par le présent décret.

Article 15

Les fonctionnaires inscrits, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur la liste d'aptitude établie pour l'accès au corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental régi par le présent décret.

Article 16

I. ― Les tableaux d'avancement, établis au titre de l'année 2011, pour l'accès aux grades de rédacteur-technicien de 1re classe du Conseil économique, social et environnemental et de rédacteur-technicien principal du Conseil économique, social et environnemental demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.
II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de rédacteur-technicien de 1re classe du Conseil économique, social et environnemental ou de rédacteur-technicien principal du Conseil économique, social et environnemental, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans l'un ou l'autre de ces grades en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.

Article 17

Pour une période de cinq ans, lorsque des emplois de rédacteur-technicien sont créés par transformation d'emplois d'adjoint du Conseil économique, social et environnemental, seuls s'appliquent, par dérogation au III de l'article 6 du présent décret, le 2° et le 3° du I de ce même article.

Article 18

La commission administrative paritaire, composée des représentants du corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental régi par le décret n° 2009-941 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental, est maintenue jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres qui interviendra au plus tard le 15 novembre 2011.

Article 19

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 > > Art. Annexe > >

Article 20

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2009-941 du 29 juillet 2009 > > Sct. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES, Art. 1, Art. 2, Sct. CHAPITRE II : RECRUTEMENT, Art. 3, Art. 4, Sct. CHAPITRE III : AVANCEMENT, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 18 > >

Article 21

Les dispositions du présent décret prennent effet le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 22

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.