Décret n°2011-2121 du 30 décembre 2011

Article 4

Créé le 2 janvier 2012

L'octroi des concours financiers intervient sur décision du ministre chargé de la vie associative ou du préfet de région, en sa qualité de représentant de l'Etat, après avis des instances consultatives mentionnées aux articles 5 et 7.

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Abrogé depuis le dimanche 10 juin 2018

Abrogé parDécret n°2018-460 du 8 juin 2018art. 12

En vigueur du lundi 2 janvier 2012 au samedi 9 juin 2018

L'octroi des concours financiers intervient sur décision du ministre chargé de la vie associative ou du préfet de région, en sa qualité de représentant de l'Etat, après avis des instances consultatives mentionnées aux articles 5 et 7.