Décret n°2011-2121 du 30 décembre 2011

Article 2

Créé le 2 janvier 2012

Les ressources du fonds pour le développement de la vie associative proviennent du budget de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet en loi de finances et de fonds de concours apportés par le programme « jeunesse et vie associative » conformément à l'article 17-II de la loi organique du 1er août 2001 susvisée au titre de concours financiers de toutes personnes morales ou physiques.

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Abrogé depuis le dimanche 10 juin 2018

Abrogé parDécret n°2018-460 du 8 juin 2018art. 12

En vigueur du lundi 2 janvier 2012 au samedi 9 juin 2018

Les ressources du fonds pour le développement de la vie associative proviennent du budget de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet en loi de finances et de fonds de concours apportés par le programme « jeunesse et vie associative » conformément à l'article 17-II de la loi organique du 1er août 2001 susvisée au titre de concours financiers de toutes personnes morales ou physiques.