JORF n°0005 du 7 janvier 2011

CHAPITRE III : STATUT ET SCOLARITE DES ELEVES ET DES ETUDIANTS

Article 16

Les élèves français ou étrangers sont recrutés par des concours ouverts dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les élèves ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquièrent, s'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaire stagiaire.

Les élèves admis à titre étranger qui acquièrent en cours de scolarité la nationalité française ou celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont la qualité de fonctionnaire stagiaire à compter de la date de cette acquisition.

La durée de la scolarité des élèves est fixée par le règlement intérieur de l'école. Elle est comprise entre un et quatre ans sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article.

Le programme des études est fixé par le règlement intérieur de l'école.

Un ou plusieurs congés sans traitement pour convenances personnelles peuvent être accordés aux élèves qui en font la demande, dans la limite de deux ans.

Les élèves qui, à la fin de chaque semestre universitaire, n'ont pas satisfait aux obligations de leur programme d'études sont mis en congé sans traitement pour insuffisance de résultat, dans la limite d'une année au cours de la scolarité.

Les décisions de mise en congé pour insuffisance de résultats et pour convenances personnelles et les décisions de réintégration sont prises par le président.

L'autorisation de redoubler une année scolaire peut être accordée par le président à un élève dont les études ont été gravement perturbées, notamment pour des raisons de santé ou tout autre motif indépendant de sa volonté.

Article 17

Les élèves fonctionnaires stagiaires sont tenus d'exercer une activité professionnelle durant dix ans comptés à partir de leur entrée à l'école :

1° Dans les services d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de leurs collectivités territoriales ou de leurs groupements, ou de leurs établissements publics ;

2° Ou dans une entreprise du secteur public d'un Etat visé au 1° ;

3° Ou dans les services de l'Union européenne ou d'une organisation internationale gouvernementale ;

4° Ou dans une institution d'enseignement supérieur ou de recherche.

Cet engagement est calculé pro rata temporis pour les élèves ayant acquis la qualité de fonctionnaire stagiaire en cours de scolarité.

En cas de méconnaissance de cette obligation, les traitements perçus doivent être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle accordée par le président de l'école, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 18

Des étudiants et des auditeurs, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'éducation, français ou étrangers peuvent également être admis à suivre les formations dispensées par l'école, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.
Le régime des études des étudiants est fixé par le règlement intérieur de l'école.
Les étudiants peuvent bénéficier d'une aide spécifique dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Article 19

Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves et aux étudiants sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de l'école pour une durée déterminée ;
4° L'exclusion définitive de l'école.
Elles sont prononcées, pour les élèves, après avis du conseil de discipline, par le président de l'école, pour les trois premières, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour la dernière. Elles sont prononcées, pour les étudiants, après avis du conseil de discipline, par le président de l'école.

Article 20

I. ― Le conseil de discipline comprend :

1° Le directeur général des services de l'école ;

2° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche choisis en leur sein par les représentants de ces personnels au conseil d'administration ;

3° Trois représentants des élèves désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur. Un élève suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des élèves membre du conseil de discipline ou en cas d'empêchement de l'un d'entre eux.

Le président du conseil de discipline est un professeur des universités ou personnel assimilé au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. Il est élu à chaque session parmi les membres mentionnés au 2°.

Le conseil de discipline est saisi par le président de l'école.

Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si le nombre des élèves présents n'excède pas celui des enseignants. Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents.

II. ― Lorsque le conseil de discipline a à connaître du cas d'étudiants, les représentants des élèves sont remplacés par des représentants des étudiants désignés et siégeant dans les mêmes conditions.