JORF n°0005 du 7 janvier 2011

Arrêté du 31 décembre 2010

La ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, notamment son article 19,

Arrêtent :

Article 1

Les concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) prévus par l'article 19 du décret du 6 mars 1969 susvisé comportent trois sections :
1° Europe orientale et Asie centrale ;
2° Asie méridionale et Extrême-Orient ;
3° Maghreb, Moyen-Orient, Afrique.
Les candidats doivent indiquer, au moment de l'inscription, la section au titre de laquelle ils demandent à être admis à concourir.

Article 2

Un arrêté de la ministre des affaires étrangères fixe le nombre de places à pourvoir dans chaque concours et chaque section, la date des épreuves et les modalités d'inscription.

Article 3

Les épreuves écrites d'admissibilité des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) sont les suivantes :

1° Composition portant sur la civilisation, l'histoire, les institutions, l'évolution générale politique, économique, sociale et culturelle des pays de la section choisie.

Pour la section Maghreb, Moyen-Orient, Afrique, deux sujets seront proposés, un sujet portant sur l'Afrique subsaharienne et un sujet portant sur le Maghreb, Moyen-Orient. Les candidats, ayant choisi cette section, pourront composer indifféremment sur l'un des deux sujets.

(Durée : quatre heures ; coefficient 4.)

2° a) Concours externe :

Lors de leur inscription, les candidats choisiront questions internationales ou droit public.

Epreuve à option consistant :

- soit en une composition portant sur les questions internationales.

Le programme est fixé en annexe au présent arrêté.

- soit en une épreuve comprenant une série de huit à dix questions à réponse courte portant sur le droit public.

Le programme est fixé en annexe au présent arrêté.

Chaque question est accompagnée d'un ou plusieurs documents en rapport avec la question posée. Un même texte peut servir de support à plusieurs questions. Le dossier documentaire pour l'ensemble des questions ne peut excéder dix pages au total.

(Durée : quatre heures ; coefficient 4.)

b) Concours interne :

Lors de leur inscription, les candidats choisiront questions internationales ou droit public.

Epreuve à option consistant :

- soit en la rédaction d'une note à partir d'un dossier relatif aux questions internationales.

Le programme est fixé en annexe au présent arrêté.

- soit en une épreuve comprenant une série de huit à dix questions à réponse courte portant sur le droit public.

Le programme est fixé en annexe au présent arrêté.

Chaque question est accompagnée d'un ou plusieurs documents en rapport avec la question posée. Un même texte peut servir de support à plusieurs questions. Le dossier documentaire pour l'ensemble des questions ne peut excéder dix pages au total.

(Durée : quatre heures ; coefficient 4.)

3° Epreuve d'économie :

Epreuve comprenant une série de huit à dix questions à réponse courte portant sur les enjeux économiques et de développement internationaux.

Le programme est fixé en annexe au présent arrêté.

Chaque question est accompagnée d'un ou plusieurs documents en rapport avec la question posée. Un même texte peut servir de support à plusieurs questions. Le dossier documentaire pour l'ensemble des questions ne peut excéder dix pages au total.

(Durée : quatre heures ; coefficient 4.)

4° Epreuve d'anglais :

a) Composition, en anglais, à partir d'une question, rédigée en anglais, liée à l'actualité ;

b) Traduction en français d'un texte rédigé en anglais.

(Durée totale de l'épreuve : trois heures ; coefficient 2 ; toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.)

5° Epreuve de langue obligatoire de la section choisie :

- section Europe orientale et Asie centrale : persan, russe, turc ;

- section Asie méridionale et Extrême-Orient : chinois (mandarin), hindi, japonais ;

- section Maghreb, Moyen-Orient, Afrique : arabe littéral, haoussa, hébreu, mandingue, swahili.

a) Composition, dans la langue choisie au moment de l'inscription, à partir d'une question, rédigée dans cette même langue, liée à l'actualité ;

b) Traduction en français d'un texte rédigé dans la langue choisie au moment de l'inscription.

(Durée totale de l'épreuve : trois heures ; coefficient 2 ; toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.)

6° Epreuve facultative de gestion des entreprises :

Lors de leur inscription, les candidats au concours externe peuvent demander à subir une épreuve écrite facultative d'admissibilité portant sur la gestion des entreprises.

Rédaction, à partir d'un dossier, d'une note ayant pour objet de vérifier la capacité du candidat à analyser un cas pratique et son aptitude à proposer des solutions cohérentes, simples et efficaces. Le dossier ne peut excéder 30 pages.

Le programme est fixé en annexe au présent arrêté.

(Durée : quatre heures, coefficient 1). Seuls comptent les points au-dessus de 10 sur 20.

Article 4

Les épreuves orales d'admission des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) sont les suivantes :

1° a) Concours externe : entretien avec le jury, à partir d'une question tirée au sort, visant à apprécier les aptitudes, la personnalité et les motivations du candidat (durée : quarante-cinq minutes, après dix minutes de préparation ; coefficient 6).

Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat.

Dans ce cas, l'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et les motivations du candidat. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose d'une fiche individuelle de renseignements fournie aux candidats déclarés admissibles avec une rubrique prévue à cet effet (durée : quarante-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé, coefficient 6).

b) Concours interne : entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes, la personnalité et les motivations du candidat et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : quarante-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé, coefficient 6). Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.

En vue de cette épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle annexé au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère des affaires étrangères.

2° Interrogation, à partir d'un sujet tiré au sort, portant sur l'Union européenne (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 4)

Le programme est fixé en annexe au présent arrêté.

3° Epreuve d'anglais consistant en une interrogation orale à partir de la lecture, de la traduction et du commentaire d'un texte rédigé en anglais (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 3 ; toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire).

4° Epreuve dans la langue choisie pour la cinquième épreuve d'admissibilité, consistant en une interrogation orale à partir de la lecture, de la traduction et du commentaire d'un texte rédigé dans cette langue (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 3 ; toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire).

Article 5

Lors de leur inscription, les candidats aux concours externe et interne peuvent demander à subir une épreuve facultative portant sur une troisième langue étrangère sélectionnée parmi les langues suivantes et non choisie pour l'épreuve écrite d'admissibilité : allemand, amharique, arabe littéral, arabe maghrébin, arabe oriental, birman, bulgare, cambodgien, chinois (cantonais), chinois (mandarin), coréen, espagnol, grec, haoussa, hébreu, hindi, hongrois, italien, japonais, laotien, malais-indonésien, malgache, mandingue, néerlandais, norvégien, ourdou, pashtou, persan, peul, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, swahili, tchèque, thaï, turc ou vietnamien.
L'épreuve de langue facultative consiste en une interrogation orale à partir de la lecture, de la traduction et du commentaire d'un texte rédigé dans cette langue (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).
Seuls comptent, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10 sur 20.

Article 6

Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité qui ne peut être inférieur à 160. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission.

Article 7

A l'issue des épreuves orales d'admission et des épreuves facultatives, le jury établit, par section et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie dans chacune des sections.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, le meilleur classement est accordé à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité.
Dans le cas où une ou plusieurs places resteraient non pourvues dans une ou plusieurs sections des deux concours externe et interne, faute de candidats ou en raison de leur insuffisance, elles pourront, par décision du jury, être attribuées à celui ou ceux des candidats de la même section de l'autre concours ayant totalisé le plus grand nombre de points.
S'il subsiste, après application de la précédente disposition dans chaque section, une ou des places non pourvues, elles pourront, par décision du jury, être attribuées à celui ou à ceux des candidats des autres sections ayant totalisé le plus grand nombre de points.

Article 8

La composition du jury des concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Ce jury comprend :
1° Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président avec voix prépondérante ;
2° Des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères appartenant au corps des ministres plénipotentiaires, des conseillers des affaires étrangères ou des secrétaires des affaires ;
3° Des professeurs ou des personnalités désignés en raison de leur spécialité et de leurs compétences.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. Cet arrêté peut également prévoir que le représentant du directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est un agent en activité ou un retraité.

Article 9

L'usage du dictionnaire est autorisé exclusivement lors des épreuves écrites pour les langues suivantes : arabe littéral, chinois, haoussa, hébreu, hindi, japonais, mandingue, persan, swahili et turc.
Pour ces langues, tous types de dictionnaires (à l'exclusion des dictionnaires électroniques) de la langue de l'épreuve vers le français, vers l'anglais ou vers une langue tierce sont autorisés, et vice versa. Les candidats utilisant un dictionnaire de la langue de l'épreuve vers une langue autre que le français et l'anglais peuvent utiliser un dictionnaire de cette langue tierce vers le français ou l'anglais. Sont, en outre, autorisés les dictionnaires rédigés exclusivement dans la langue de l'épreuve.
Les dictionnaires peuvent faire l'objet de contrôles durant les épreuves. Ils ne peuvent être prêtés ni échangés entre candidats.

Article 10

Le présent arrêté est applicable à compter de la date de publication de l'arrêté autorisant l'ouverture des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) au titre de l'année 2013. L'arrêté du 12 février 2007 relatif à l'organisation des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) est abrogé à compter de cette date et au plus tard le 30 septembre 2012.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 12 février 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13 > >

Article 11

Le directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères et européennes et le directeur général de l'administration du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2010.

La ministre d'Etat,

ministre des affaires étrangères

et européennes,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la modernisation,

S. Romatet

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

de la fonction publique,

J.-F. Verdier