Décret n°2011-21 du 5 janvier 2011

Article 11

Créé le 8 janvier 2011 · En vigueur depuis le 31 janvier 2015

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

Pour l'application, à la constitution de la section disciplinaire, des articles R. 712-13, R. 712-15, R. 712-18, R. 712-20 et R. 712-21 du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015art. 39

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est

Pour l'application, à la constitution de la section disciplinaire, des articles R. 712-13, R. 712-15, R. 712-18, R. 712-20 et R. 712-21 du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique.

En vigueur du lundi 27 octobre 2014 au vendredi 30 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1239 du 24 octobre 2014art. 7

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est

Pour l'application, à la constitution de la section disciplinaire, des articles R. 712-13, R. 712-15, R. 712-18, R. 712-20et R. 712-21du code de l'éducation,les références au conseil d'administration sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique.

En vigueur du samedi 8 janvier 2011 au dimanche 26 octobre 2014

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
Pour l'application, à la constitution de la section disciplinaire, des articles 5, 7, 10, 12 et 13 du décret du 13 juillet 1992 susvisé, les références au conseil d'administration sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique.