JORF n°0005 du 7 janvier 2011

Article 11

Article 11

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
Pour l'application, à la constitution de la section disciplinaire, des articles 5, 7, 10, 12 et 13 du décret du 13 juillet 1992 susvisé, les références au conseil d'administration sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique.


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Version 1

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

Pour l'application, à la constitution de la section disciplinaire, des articles 5, 7, 10, 12 et 13 du décret du 13 juillet 1992 susvisé, les références au conseil d'administration sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique.